1. Dans la présente loi et son application, à moins que le contexte ne s’y oppose, les termes suivants ont le sens qui leur est ci-après donné:a) «exploitation agricole» signifie: une ferme mise en valeur par l’exploitant lui-même ou par l’entremise d’employés;
b) «association» comprend: un syndicat professionnel, une union ou fédération de tels syndicats, un groupement de salariés ou d’employeurs bonafide ayant pour objet l’étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et moraux de ses membres dans le respect des lois et de l’autorité;
c) «comité» désigne: le comité paritaire constitué à la suite d’un décret;
d) «convention collective» ou «convention» signifie: une entente relative aux conditions de travail conclue entre des personnes agissant pour une ou plusieurs associations de salariés et un ou plusieurs employeurs ou personnes agissant pour une ou plusieurs associations d’employeurs;
e) «décret» signifie: l’arrêté ministériel rendant obligatoire, modifiant, prolongeant ou abrogeant une convention collective;
f) «employeur» comprend: tout individu, société, firme ou corporation qui fait exécuter un travail par un salarié;
g) «employeur professionnel» désigne: un employeur qui habituellement a à son emploi des salariés pour un genre de travail qui fait l’objet d’un décret;
h) «ministre» signifie: le ministre du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu du Québec;
i) «salaire» signifie: la rémunération en monnaie courante et les compensations ou avantages ayant une valeur pécuniaire que détermine un décret, pour le travail qu’il régit; ce mot ne comprend pas les allocations familiales;
j) «salarié» signifie: tout apprenti, manoeuvre ou ouvrier non spécialisé, ouvrier qualifié ou compagnon, artisan, commis ou employé qui travaille individuellement, en équipe ou en société;
k) «salarié permanent» désigne: le salarié préposé uniquement à l’entretien d’une église, chapelle, cimetière, séminaire, collège, couvent, monastère, centre hospitalier, orphelinat, asile, crèche, hôtel, maison de rapport, édifice à bureaux, immeubles ou ensemble de constructions utilisés comme établissement manufacturier ou industriel, si le louage d’ouvrage de ce salarié pour cet immeuble particulier est convenu pour une période d’au moins six mois;
l) «construction» comprend: démolition.